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■JProcès des Comédiens français et des Comédiens forains. 277
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rendus ; mais, fans fe départir de ce moyen qu'ils pourront faire valoir en tems et lieu, ils foutiennent que l'arrêt qui a été rendu eft contraire aux ordonnances et ne fauroit, par conféquent, fubfifter ; leurs moyens de caffation font aifés à établir : 1° cet arrêt condamne Ies fupplians par corps en 6,000 livres de dommages et intérêts; cette difpofition eft contraire à l'ordonnance de 1664, t-tre 34 '• De la décharge des contraintes par corps. L'article i*- de ce titre abroge abfolument ces contraintes et défend aux cours de les ordonner à peine de nullité et à tous huilliers et fergens de les exécuter. lVarticle 2 les permet feulement après les 4 meis pour les dépens et pour les dommages et intérêts, et l'article 10 preferit les formalités qu'il faut obferver pour y parvenir. Le Grand-Confeil n'a donc-pu, ni dû prononcer contre les fupplians une condamnation par corps, et l'arrêt qu'il a rendu, dans lequel fe trouve cette condamnation abrogée par l'ordonnance, ne peut être exeufé. On voudra peut-être dire que cette condamnation eft une fuite de la procédure extraordinaire qui a été faite ; mais, à cela, deux réponfes : la première, que, fur l'extraordinaire, le Grand-Confeil a mis les parties hors de cour, donc l'affaire n'a pu étre jugée comme affaire criminelle, mais comme affaire civile. La féconde, c'eft qu'en matière criminelle les dommages et intérêts ne vont pas par corps à moins que le jugement ne les caractérife réparation civile, ce qui ne fe trouve point dans l'arrêt dont la caffation eft demandée. Le fécond moyen de caffation fe tire encore de ce que l'arrêt a contrevenu à l'article 8 du même titre de l'ordonnance de 1667 1-- décharge les femmes et filles de la contrainte par corps, fi elles ne font marchandes publiques, pour le fait de leurs marchandifes ou pour caufe de ftellionnat procédant de leur fait. Or, l'arrêt du Grand-Confeil condamne toute la troupe des comédiens folidairement et par corps au payement de ces fix mille livres de dommages et intérêts; la troupe eft compofée de 13 acteurs et de quinze actrices. Ces quinze femmes ou filles fe trouvent donc, contre les termes précis, condamnées par corps, en quoi il n'eft pas foutenable. Le troifième moyen fe tire de ce que le Grand-Confeil fait, par un arrêt, un règlement par rapport aux officiers qui ont exécuté l'arrêt du 19 février 1709, en leur enjoignant de ne plus faire et de ne plus prêter main-forte aux exécutions faites nuitamment dans les affaires civiles, en quoi il a entrepris vifiblemcnt fur l'autorité du Parlement de Paris, dont les officiers avoient exécuté l'arrêt et fuivi en cela les ordres qui leur avoient été donnés. Au refte, l'arrêt du Grand-Confeil contient une injuftice manifefte. Il déboute les parties adverfes de leurs prétentions au fond, il confirme les fentences qui défendent à Dolet, Laplace, Bertrand et Selles de parler fur leurs théâtres et juge, de cette manière, qu'ils n'ont pu ni dû parler; qu'ils n'ont pu jouer ni farces ni comédies et qu'ils n'ont pas dû contrevenir, comme ils ont fait, aux arrêts du Parlement qui le leur défendoient expreffément : cependant il condamne en des dommages et intérêts confidérables les fupplians pour avoir fait exécuter ces arrêts du Parlement ; il récompenfe la défobéiflance de ces baladins et le mépris formel qu'ils ont fait des arrêts rendus contre eux; il
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